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La compétence universelle se définit comme la compétence exercée par un Etat qui poursuit les auteurs de certains crimes, quel que soit le lieu où le crime a été commis, et sans égard à la nationalité des auteurs ou des victimes.

La règle de compétence universelle déroge au principe de territorialité du droit pénal en vertu duquel une personne est poursuivie et jugée par les autorités de l’Etat sur le territoire duquel l’infraction a été commise, conformément au droit en vigueur dans cet Etat. Elle se différencie également des critères traditionnels de compétence extraterritoriale (personnalité active, personnalité passive et compétence réelle) par la diminution ou même la suppression de tout lien de rattachement avec le pays du for (D. Vandermeersch, « La compétence universelle en droit belge », in Poursuites pénales et extraterritorialité = Strafprocesrech en extraterritorialiteit, Dossier de la Rev. dr. pén., n°8, 2002, p. 41).

Cependant, la frontière entre la compétence universelle et les autres cas de compétence extraterritoriale est relativement étroite. Ainsi, le mandat d’arrêt international délivré par le juge belge Fransen, le 19 septembre 2005, contre Hissène Habré, l’ex-président du Tchad, présentait toutes les caractéristiques d’une application du principe de compétence universelle. Néanmoins, trois des victimes, d’origine tchadienne, possédaient la nationalité belge et la compétence du juge belge reposait donc sur le principe de personnalité passive. Il en était de même du mandat d’arrêt délivré le 28 novembre 2003 par le Tribunal d’Instance de Nuremberg contre les anciens responsables militaires argentins Rafael Videla et Emilio Eduardo Massera.

Le fondement du principe de compétence universelle se trouve dans la nécessité de protéger une valeur à caractère universel dont le respect relève de la responsabilité de l’ensemble des Etats, comme le rappelle le Statut de la Cour pénale internationale dans son préambule :

  • « Affirmant que les crimes les plus graves qui touchent l’ensemble de la communauté internationale ne sauraient rester impunis et que leur répression doit être effectivement assurée par des mesures prises dans le cadre national et par le renforcement de la coopération internationale. (…) Rappelant qu’il est du devoir de chaque Etat de soumettre à sa juridiction criminelle les responsables de crimes internationaux … »

Dans son arrêt Lotus, la CPJI a affirmé le principe, à défaut de règles contraires, de la liberté législative et juridictionnelle, y compris pour viser des actes commis à l’étranger. Elle précisa, en outre, que cette liberté était également valable pour le doit pénal. Dès lors, selon la doctrine, « l’arrêt Lotus justifie ainsi la présomption de légalité et de légitimité de l’application unilatérale du principe de l’universalité » (M. Henzelin, Le principe de l’universalité en droit pénal international, Bruxelles, Bruylant, 2000, pp. 138-147).

Dans certaines matières, des conventions internationales imposent aux Etats parties de prévoir la compétence universelle de leurs  juridictions nationales pour juger les auteurs présumés des infractions qu’elles visent. On parle alors de compétence universelle obligatoire. A titre d’exemples, on peut citer les Conventions de Genève du 12 août 1949 et la Convention européenne du 27 janvier 1977 pour la répression du terrorisme, ainsi que la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984. Dans la plupart des cas, ces conventions prévoient une compétence universelle qui procède du principe aut dedere aut iudicare, au terme duquel les Etats sont tenus, soit d’extrader, soit de poursuivre et de juger eux-mêmes les auteurs des infractions visées (D. Vandermeersch, « La compétence universelle », in A. Cassese et M. Delmas-Marty, Juridictions nationales et crimes internationaux, Paris, P.U.F., 2002, pp. 590-594)

Afin de mettre en œuvre, dans leur droit national, les règles imposées par ces conventions, les Etats peuvent prévoir des dispositions générales (article 12bis du titre préliminaire du Code de procédure pénale belge; article 6 pt. (9) du Code pénal allemand; etc.) et/ou des dispositions spécifiques (article 2 de la loi belge du 2 septembre 1986 portant approbation de la Convention européenne pour la répression du terrorisme; article 6 pt. (4) du Code pénal allemand; etc.). Certains pays ne disposent pas de législation interne de mise en œuvre des conventions internationales. A cet égard, on doit se poser la question du caractère self-executing des dispositions des conventions internationales prévoyant une compétence universelle pour les juridictions nationales. Tout dépend de la jurisprudence et de la doctrine de l’Etat en question. Ainsi la jurisprudence française a considéré que les Conventions de Genève n’étaient pas applicables en l’absence d’un texte national de mise en œuvre. En Belgique, le juge peut s’appuyer directement sur le droit international pour fonder sa compétence à certaines conditions (E. David, « La compétence universelle en droit belge » in La compétence universelle, Annales de droit de Louvain, volume 64, n°1-2 et Revue de droit de l’ULB, volume 30, Bruxelles, Bruylant, 2004, pp.92-93).

Il est important de remarquer ici qu’aucun principe de compétence universelle obligatoire n’est prévu en matière de crime contre l’humanité et de crime de génocide. Afin de fonder la compétence universelle du juge national, celui-ci doit donc, à défaut de disposition de droit interne réprimant ces infractions, invoquer la coutume internationale.

Afin de remédier à cet inconvénient, le législateur national peut prévoir une compétence qui excède celle prévue par les conventions internationales ratifiées par cet Etat. On parle alors de compétence universelle volontaire ou facultative. Il en était ainsi de l’article 7 de la loi belge du 16 juin 1993 relative à la répression des violations graves de droit international humanitaire qui prévoyait la compétence universelle du juge belge pour les crimes de guerre commis dans le cadre d’un conflit armé international et interne, les crimes contre l’humanité et les crimes de génocide et ce en l’absence de tout lien de rattachement avec la Belgique.

Il faut ajouter que même si la loi est insuffisante, le juge peut prendre connaissance des violations les plus graves du droit international et appliquer ce droit à condition qu’il soit directement applicable et que le droit interne permette une telle application. La compétence universelle est alors fondée sur la coutume internationale (E. David, Eléments de droit pénal international et européen, Bruxelles, Bruylant, 2009, pp. 252-253). En Belgique, l’article 12bis du titre préliminaire du Code de procédure pénale prévoit expressément que le juge peut fonder sa compétence sur une règle de droit international de nature coutumière.

Peu d’Etats exercent effectivement cette compétence universelle, même si de nombreuses législations nationales la prévoient. C’est pourquoi la Belgique, qui avait adopté et mis en oeuvre une loi de compétence universelle en 1993, avait fait office de pionnière. Cette loi a cependant été modifiée à deux reprises, avant d’être abrogée le 5 août 2003. La compétence universelle subsiste toutefois en droit belge. Des dispositions ont été incorporées au Code pénal et au Titre préliminaire du Code de procédure pénale en ce sens. Mais ces dispositions, qui reprennent en partie celles de l’ancienne loi, en restreignent substantiellement la portée.

Le présent dossier documentaire vise à expliquer l’état actuel de la compétence universelle en Belgique et à alimenter le débat auquel l’adoption et la mise en œuvre de la loi belge dite de compétence universelle ont donné lieu, en permettant l’accès à un certain nombre de documents de base relatifs à la législation en cause et à ses mises en application devant les tribunaux. Dans une perspective plus comparative, une analyse de l’application de la compétence universelle en France, en Espagne, en Allemagne et en Suisse est également proposée. Finalement, on trouvera également dans le présent dossier certains documents reflétant les débats auxquels les développements relatifs à la compétence universelle ont donné lieu au sein des organisations internationales (Union africaine, Union européenne et Nations Unies).

Ce dossier a été réalisé par Cécile Mathieu, étudiante en D.E.S. de droit international (2002/2003), Caroline Velte, stagiaire au Barreau de Lille et au Centre de droit international (2008), Julie Zens, étudiante de MA2 en droit (2010), Florence Caillol, étudiante de MA2 en droit (2011), Annabel Busbridge, étudiante de MA2 en droit (2011), Charlotte Van Themsche, étudiante de MA en droit (2011/2012/2013), et Sacha Vanderveken, étudiante de MA en droit (2016/2017); sous la direction d’Anne Lagerwall et de Pierre Klein, Professeurs à la Faculté de droit de l’ULB.

Mise en ligne  : Vincent Chapaux

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